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La semaine du droit des transports

Affaires - Transport
25/05/2021
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des transports, la semaine du 17 mai 2021.
Navire – fiche matricule
« Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 2019), par un acte du 24 octobre 2012, M. X a cédé à M. Y ses parts dans le navire [...] dont ils étaient tous deux copropriétaires. Par un jugement du 2 décembre 2014, M. Y a été condamné à présenter les originaux de l’acte de francisation et de l’acte de cession de ses parts au quartier des affaires maritimes de Nice. Considérant que la cession des parts ne lui était opposable qu’à compter du 29 janvier 2015, date à laquelle les modifications résultant de cet acte avaient été portées sur l’acte de francisation, la Chambre de commerce et de l’industrie territoriale du Var (la CCI du Var) a assigné M. X et M. Y en paiement de redevances dues pour l’amarrage du navire.
 
Vu les articles L. 5114-3, L. 5114-42, R. 5114-6, R. 5114-7 et R. 5114-49 du Code des transports :
Il résulte de la combinaison de ces textes que les actes devant être inscrits sur la fiche matricule du navire, tels ceux par lesquels le copropriétaire d’un navire aliène ses quirats, ne sont pas opposables aux tiers avant leur inscription, de sorte que les dettes contractées avant la réalisation de la publicité sont à la charge du cédant.
Pour rejeter les demandes formées par la CCI du Var contre M. X, l’arrêt énonce qu’il résulte de la combinaison des articles L. 5114-32, L. 5114-38 et L. 5114-42 du code des transports que chaque copropriétaire d’un navire reste tenu des dettes générées par celui-ci jusqu’à la publicité de l’aliénation réalisée dans les conditions fixées par ce même code mais que la solidarité repose sur une présomption simple de copropriété, susceptible d’être combattue par tout moyen. Puis il retient que M. X établit avoir été dans l’impossibilité de fournir aux autorités compétentes les pièces nécessaires aux formalités de publicité de la cession du fait de la résistance du cessionnaire et avoir averti le gestionnaire du port de la vente de ses parts, le jour de celle-ci. Il en déduit que M. X justifie de la cession effective du bien au 24 octobre 2012 et donc de la cessation de la solidarité et ce, malgré la présomption tirée de l’absence de publicité de l’acte.
En statuant ainsi, alors que l’acte de cession de parts consenti par M. X à M. Y n’était pas opposable à la CCI du Var avant son inscription sur la fiche matricule du navire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Cass. com., 19 mai 2021, n° 19-20.155, F-P *
 
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 25 juin 2021.