Un particulier confie à un déménageur le transport de deux conteneurs de lots de vêtements au départ d'une zone industrielle, située dans la Drôme, à destination du port du Havre où ils doivent embarquer à bord d'un navire pour être livrés « Bord navire Tamatave », comme en attestent deux lettres de voitures et deux factures.
Les biens sont pris en charge par le déménageur en deux fois, les 27 mars et 2 avril 2019. La livraison intervient le 13 mai 2021 et la prise en possession le 21 juin, les biens ayant été immobilisés. Or, d'une part, les clients prétendent s'être entendus avec le déménageur pour une remise le 27 avril précédant et, d'autre part, le prestataire ne s'est pas chargé des formalités administratives comme il s'y serait engagé.
→ Le déménageur a-t-il été en retard ?
Si les parties n'ont pas prévu de délai pour la livraison, celle-ci doit être effectuée dans un délai raisonnable. En cas de contentieux, le juge appréciera souverainement si le délai de l’expédition réalisé est raisonnable ou non, eu égard aux circonstances et aux aléas du transport en cause. Ici, les biens ont été enlevés à deux dates différentes, le 27 avril puis le 2 mai, dans une zone industrielle sise dans la Drôme, puis conduits au port du Havre pour y être embarqués. Il est possible, dans ces conditions, qu’un acheminement de près de six semaines soit considéré comme raisonnable.
→ Le déménageur international est-il nécessairement chargé des formalités en douane ?
Le déménageur international est chargé des formalités en douane à la condition qu'une telle obligation soit prévue contractuellement par les parties (CA Paris, 18 juin 1992, n° 91/8616, BTL 1992, n° 2489, p. 581 : le devis comportait des frais de douane et de transit que le prestataire n'a pas acquittés). Dans le cas présent, la livraison était convenue « Bord navire Tamatave », de sorte que le déménageur se trouvait libéré de son obligation à l'arrivée au port de destination. Il appartient au client de démontrer le contraire.
→ Lorsque le déménageur est chargé des formalités en douane, est-il responsable de l’authenticité des déclarations dans l’inventaire du mobilier ?
Il ne peut pas être reproché au déménageur missionné pour effectuer les formalités en douane de ne pas avoir attiré l’attention du client sur la nécessité de faire des déclarations exactes (Cass. com., 26 janv. 1988, n° 86-16. 945, Lamyline).
→ Le non-accomplissement des formalités de douanes, confiées au déménageur, justifie-t-il la résolution du contrat de déménagement international ?
Oui, la résolution du contrat de déménagement peut être prononcée aux torts du déménageur lorsque sa carence est avérée.
→ La Convention CMR peut-elle s’appliquer à un déménagement international ?
Si la Convention de Genève de 1956, dite CMR, exclut le déménagement de son champ d’application, un tribunal a néanmoins reconnu au déménageur la possibilité de l’appliquer pour ses prestations, à titre conventionnel. Le client doit être informé du contenu de la loi internationale et y consentir, surtout s’il est un particulier, au risque pour le déménageur de voir déclarée la clause de choix de loi abusive (TGI Toulouse, 20 juin 2002, n° 2000/03840, BTL 2002, p. 488).
→ Le déménageur international peut-il limiter l’indemnisation due en cas de perte ou avarie ?
La limitation d’indemnisation prévue dans la CMR et rendue ainsi conventionnelle pourrait être remise en cause à la suite de la décision de la Cour de cassation ayant jugé abusive une clause limitant ou excluant l'indemnisation due en cas de perte ou d'avarie (Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-21164, P+B+I énonce qu’une telle clause est abusive de manière irréfragable, BTL 2019, n° 3765, p. 732, Lamyline). Cette décision de 2019 a été rendue à l’occasion d’un déménagement national mais il est possible de la transposer à un déménagement international. La réponse est probablement négative lorsque le client est un consommateur.
→ Les parties peuvent-elles modifier le délai de prescription d’un an du droit national, qui peut trouver à s’appliquer ?
Le droit français du déménagement et donc les dispositions relatives à la prescription peuvent trouver à s’appliquer parce que le déménageur et le lieu de chargement des biens se trouvent en France (Règlement (CE) n° 593/2008, dit Rome I, art. 5) et que les parties n’ont pas choisi de loi applicable. Les parties ne sont pas autorisées à modifier ni à ajouter des causes de suspension et d’interruption du délai de prescription applicable (C. consom., art. L. 218-1).
Par Nanahira Razafimaharavo
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