Responsabilité du transporteur aérien : Montréal et uniquement Montréal !
Affaires - Transport
20/10/2021
La loi no 2021-1308 du 8 octobre lève enfin toute ambiguïté sur le régime applicable à la responsabilité du transporteur aérien en transport intérieur.
Jusqu’ici, les dispositions du Code des transports relatives à la responsabilité du transporteur aérien en régime intérieur opéraient renvoi vers la Convention de Varsovie de 1929 et ce bien qu’elle ait été remplacée en 1999 par la Convention de Montréal.
Se posait donc la question de savoir lequel des deux régimes de responsabilité appliquer, les juridictions penchant tantôt pour le texte varsovien, tantôt pour celui montréalais.
L’article 8 de la loi no 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances vient lever l’ambigüité, substituant la Convention de 1999 à celle de 1929 dans les divers articles consacrés à la responsabilité du transporteur aérien (tant d’ailleurs en transport de marchandises que de passagers où l’évolution était déjà amorcée).
On relèvera à ce titre l'abrogation pure et simple de l'aerticle L. 6422-3 (qui énonçait : « Le transporteur aérien ne peut se prévaloir du régime de limitation de sa responsabilité prévu à la convention mentionnée à l'article L. 6422-2 si, en application de l'article 25 de cette convention, le dommage provient de sa faute inexcusable.
Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. »).
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