De la qualité de l’intervenant pourra dépendre la prise en charge d’un sinistre par l’assureur.
Pour avoir sous-traité un transport s’étant soldé par un vol de marchandises, un transporteur voit son assureur lui refuser sa garantie : aux termes de la police souscrite, seule l’activité de transporteur apparaît couverte à l’exclusion de celles de commissionnaire et d’affréteur.
Le juge ne l’entend pas ainsi.
En premier lieu, dans les relations du sous-traiteur et de son donneur d’ordre, c’est bien la qualité de transporteur qui est retenue. C’est en effet en contradiction avec les termes de leur convention que la sous-traitance a été opérée. Ayant contracté comme transporteur, le sous-traiteur doit être considéré comme tel.
Et si l’assureur excipe de l'article L. 3224-1 du Code des transports, qui prévoit notamment que « les responsabilités du transporteur routier qui recourt à la sous-traitance sont celles prévues par le code de commerce pour les commissionnaires de transport », la cour écarte l’argument, ce même article précisant que « le transporteur public routier de marchandises ne peut recourir à la sous-traitance que s'il a la qualité de commissionnaire de transport au sens du 1º de l'article L. 1411-1 ou dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d'État », qualité que le transporteur n'avait pas lors du sinistre.
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