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Dans cette affaire, une société exerçant une activité de promotion immobilière louait un entrepôt dont elle était propriétaire à une société exploitant une activité de stockage de déchets non dangereux. Souhaitant vendre l’entrepôt, la société propriétaire a fait déplacer les déchets dans un local qu’elle a loué à cet effet.
L’exploitant a été placé en liquidation judiciaire et mis en demeure par le préfet de déposer un dossier de cessation d'activité et de procéder à l'évacuation des déchets entreposés « vers les filières dûment autorisées ». Le liquidateur a fait état, dans le dossier de cessation d’activité, et après constat par l’inspection des installations classées, de l’évacuation des déchets du premier entrepôt vers un second entrepôt.
Activité de transit et regroupement de déchets non dangereux soumise à autorisation
Se posait donc la question de la qualification de la société propriétaire du local, qui a, de sa propre initiative, loué un second local et fait déplacer les déchets. Pour la préfecture, il s’agissait en effet d’une « activité de transit et regroupement de déchets non dangereux, soumise à autorisation ». Le préfet a mis la société en demeure « soit de procéder à l'évacuation des déchets présents sur ce dernier site et de déposer un dossier de cessation d'activité dans un délai de trois mois, soit de régulariser, dans le même délai, la situation administrative de cette activité de transit et regroupement de déchets non dangereux, soumise à autorisation »
En l’espèce, la société propriétaire du premier entrepôt :
Le Conseil d’État, dans sa décision du 26 avril 2024 (CE, 26 avr. 2024, n° 467046, Lebon T.) considère que du fait de ces actions, la société peut bien être regardée comme exerçant de fait une activité de transit et de regroupement de déchets. Par conséquent, elle revêt bien la qualification d’exploitant d’une installation relevant de la rubrique 2714 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement pour la seconde installation louée en vue du stockage des déchets initialement entreposés dans le premier entrepôt.
Déplacement de déchets stockés dans un entrepôt : gare à la qualification d’exploitant d’ICPE !
Environnement & qualité - Environnement
Public - Environnement
14/05/2024
Une société qui loue un entrepôt dont elle est propriétaire à un tiers qui y exploite une activité de stockage de déchets non dangereux devient exploitante d’une ICPE lorsqu’elle déplace de sa propre initiative les déchets sur un autre site. C’est ce qu’a déclaré le Conseil d’État dans un arrêt rendu le 26 avril 2024.
L’exploitant a été placé en liquidation judiciaire et mis en demeure par le préfet de déposer un dossier de cessation d'activité et de procéder à l'évacuation des déchets entreposés « vers les filières dûment autorisées ». Le liquidateur a fait état, dans le dossier de cessation d’activité, et après constat par l’inspection des installations classées, de l’évacuation des déchets du premier entrepôt vers un second entrepôt.
Activité de transit et regroupement de déchets non dangereux soumise à autorisation
Se posait donc la question de la qualification de la société propriétaire du local, qui a, de sa propre initiative, loué un second local et fait déplacer les déchets. Pour la préfecture, il s’agissait en effet d’une « activité de transit et regroupement de déchets non dangereux, soumise à autorisation ». Le préfet a mis la société en demeure « soit de procéder à l'évacuation des déchets présents sur ce dernier site et de déposer un dossier de cessation d'activité dans un délai de trois mois, soit de régulariser, dans le même délai, la situation administrative de cette activité de transit et regroupement de déchets non dangereux, soumise à autorisation »
En l’espèce, la société propriétaire du premier entrepôt :
- « a fait procéder de sa propre initiative, à l'évacuation des déchets non dangereux » stockés par la société exploitante ;
- « a fait entreposer ces déchets sur un autre site qu'elle a loué à cette fin » ;
- « a entrepris des démarches en vue de leur traitement en en faisant expédier une partie vers l'Allemagne ».
Le Conseil d’État, dans sa décision du 26 avril 2024 (CE, 26 avr. 2024, n° 467046, Lebon T.) considère que du fait de ces actions, la société peut bien être regardée comme exerçant de fait une activité de transit et de regroupement de déchets. Par conséquent, elle revêt bien la qualification d’exploitant d’une installation relevant de la rubrique 2714 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement pour la seconde installation louée en vue du stockage des déchets initialement entreposés dans le premier entrepôt.
Source : Actualités du droit