
Prêt d'investissement locatif et bénéfice de la protection du consommateur
La cour d’appel a considéré que les emprunteurs avaient la qualité de consommateurs et que la prescription biennale de la créance était acquise. Elle a retenu, en effet, que l’époux, médecin, s'était inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel, non pas pour exercer cette activité, mais dans le seul but de bénéficier des avantages fiscaux attachés à ce statut et que le bail consenti à une société sur les immeubles financés afin que celle-ci en dispose pour exercer elle-même une activité d'hébergement, ne caractérisait pas l'exercice d'une activité professionnelle, peu important que le couple ait procédé à neuf autres opérations similaires avec différents organismes bancaires.
Mais la Cour de cassation tranche en sens inverse et casse l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles L. 312-3, 2°, et L. 137-2 du Code de la consommation, devenus L. 313-2, 2°, et L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Pour elle, le fait que les appartements acquis au sein d’une résidence hôtelière soient destinés à la location et que le mari se soit inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur de meublé professionnel démontrent que les prêts immobiliers étaient destinés à « financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire, exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur ».