De la communication du recours en révision au ministère public
Civil - Civil
12/12/2017
Le recours en révision est communiqué au ministère public, en première instance comme en appel. Lorsque le recours est formé par citation, cette communication est faite, à peine d'irrecevabilité du recours, par son auteur, qui dénonce la citation au ministère public. Dans les autres cas, la communication est faite à la diligence du juge.
Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 7 décembre 2017 . Il convient de préciser que cette formalité est d'ordre public (en ce sens, Cass. 1re civ., 12 févr. 2002, n° 98-22.606, P+B ; Cass. 2e civ., 17 févr. 2011, n° 10-15.401, D).
Dans cette affaire, M. T. et M. G. étant propriétaires de fonds voisins, ce dernier a été condamné, par un jugement du 5 janvier 2005, devenu irrévocable, à couper les branches de ses arbres dépassant sur le fonds de M. T. et à procéder à l'élagage de lauriers à une certaine hauteur. Par acte du 3 février 2012, M. G. a assigné M. T. devant le tribunal d'instance ayant rendu ce jugement à fin de révision de celui-ci. Il a ensuite interjeté appel du jugement du 27 février 2013 déclarant irrecevable sa demande en révision, ainsi que les demandes qui en étaient la conséquence, et prononçant sa condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive.
La cour d'appel (CA Versailles, 13 janv. 2015, n° 13/02321) a confirmé le jugement, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts.
L'arrêt est censuré par la Haute juridiction, qui retient qu'en statuant ainsi, alors que la communication de l'affaire en cause d'appel du jugement statuant sur le recours en révision incombait à la cour d'appel et qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que le recours en révision a été communiqué au ministère public, la cour d'appel a violé les articles 428 et 600, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1515 du 28 décembre 2012, du Code de procédure civile.
Par Aziber Seïd Algadi
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