L’article L. 442-6 du Code de commerce non applicable au bail commercial
Civil - Personnes et familles
20/02/2018
Les relations entre bailleur et preneur liés par un bail commercial ne ressortent pas du champ d'application des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce.
Dans le présent arrêt (Cass. 3e civ., 15 févr. 2018, n° 17-11.329, publié au Bulletin), la société A, locataire d’un local situé dans un centre commercial appartenant à la société B, assigne cette dernière en indemnisation sur le fondement des articles 1134, ancien, et 1719 du Code civil, lui reprochant un manquement à ses obligations contractuelles et de délivrance. La société A invoque également un déséquilibre significatif entre ses droits et obligations et ceux de la bailleresse, sanctionné par l’article L. 442-6, I, 2°, du Code de commerce, au regard des clauses de non-responsabilité et fixation du loyer à un minimum garanti contenues dans le bail. Le juge de la mise en état (JME) déclare le tribunal de grande instance de Paris seul compétent pour connaître de l’ensemble du litige, en application de l’article D. 442-4 du Code de commerce.
La cour d’appel saisie de l’affaire infirme l’ordonnance du JME et désigne le tribunal de grande instance de Bobigny compétent pour connaître du litige, jugeant que les dispositions du statut des baux commerciaux sont exclusives de toute application conjointe ou alternatives de celles de l’article L. 442-6.
La Cour de cassation rejette toutefois le pourvoi : « (…) ayant retenu à bon droit que seules les activités de production, de distribution ou de services entrent dans le champ d’application de l’article L. 442-6 I 2° du Code de commerce, la cour d’appel, sans excéder ses pouvoirs, en a exactement déduit que le litige, qui portait sur l’exécution d’un bail commercial, ne relevait pas des juridictions spécialement désignées pour statuer en application de ce texte ».
Les relations entre bailleur et preneur liés par un bail commercial échappent donc aux règles protectrices de l'article L. 442-6, pour ne relever que du statut particulier des baux commerciaux (v. égal. CA Paris, pôle 5, ch. 3, 27 janv. 2017, n° 14/24110).
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