Le droit d’action contractuelle contre l’acconier est ouvert à son seul mandant.
« Attendu que l’entrepreneur de manutention opère pour le compte de la personne qui a requis ses services et sa responsabilité n’est engagée qu’envers cette personne qui seule peut agir contre lui ».
Après avoir rappelé par cet attendu sa jurisprudence constante, la Cour de cassation casse pour violation des articles L. 5422-20 du Code des transports et L. 132-8 du Code de commerce la décision d’appel ayant admis l’action d’un destinataire et d’un commissionnaire contre un manutentionnaire requis par un transporteur maritime. Elle précise à ce titre que l’article L. 132-8 ne saurait s’interpréter comme conférant à l’entrepreneur de manutention la qualité de partie au contrat de transport.
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés.
En savoir plus
-
Refuser
Accepterx