La commune n’a pas la qualité de partie devant le juge de l’élection
Public - Public
28/02/2018
Une commune n’est pas admise à contester, en tant que partie, l’annulation prononcée par le juge électoral, de l’élection des délégués de son conseil municipal.
Un préfet a saisi le juge administratif d'un déféré préfectoral formé à l'encontre d'une délibération d'un conseil municipal par laquelle avait été désigné un délégué aux fins de représenter la commune dans des conseils commuanutaires. Par jugement intervenu le 17 janvier 2017, le juge administratif a prononcé l'annulation de la délibération litigieuse.
La commune a alors intterjeté appel devant la cour administrative d'appel qui a renvoyé l'affaire devant le Conseil d’État.
La Haute juridiction a refusé de faire droit à la demande de la commune, estimant que le litige dont elle a été saisie se situe sur le terrain électoral.
Ainsi, aux visas des articles L. 5211-2 du Code général des collectivités territoriales et des articles 248 et 250 du Code électoral, le Conseil d’État a considéré « qu’une commune n’a pas qualité de partie devant le juge de l’élection saisi d’une contestation relative à l’élection de conseillers communautaires et ne peut faire appel d’un jugement annulant les opérations électorales par lesquelles un conseil municipal désigne ses délégués alors même qu’elle aurait été mise en cause devant le tribunal administratif » .
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