Acconier : quelle responsabilité pour quelle opération ?
Affaires - Transport
06/03/2018
Écartant concrètement la notion d’opération de manutention maritime de l’article L. 5422-19 du Code des transports, le juge applique le droit commun de la responsabilité à l’acconier.
Un tracteur, empoté dans un conteneur ouvert (flat), a été endommagé au niveau du toit de la cabine et du pare-brise par un « spreader » actionné par un manutentionnaire portuaire, acconier mandaté par le transporteur maritime, lors de son déchargement de la semi-remorque porte-char pour être mis à quai, sur le port de Marseille. Le commissionnaire de transport recherche la responsabilité de l’acconier qui lui oppose les dispositions suivantes du Code des transports :
- l'article L. 5422-19 qui dispose que l'entrepreneur de manutention portuaire est chargé de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises, y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire ;
- et l'article L. 5422-20 qui dispose que cet entrepreneur de manutention opère pour le compte de la personne qui a requis ses services et que sa responsabilité n'est engagée qu'envers cette personne qui seule peut agir contre lui.
Notion d’opération de manutention maritime
Pour le juge, le commissionnaire de transport, « soutient à bon droit » que ces dispositions légales ne sont pas applicables. En effet, « l'avarie est survenue dans la phase ultime du transport terrestre et non lors d'une opération de manutention maritime » au sens de l’article L. 5422-19 précité : « l'opération de déchargement (du camion au quai, donc de mise à terre) au cours de laquelle le dommage s'est produit ne peut être considérée comme un préalable nécessaire à la mise à bord, puisque elle a eu lieu à Marseille le 9 septembre 2011, alors que la mise à bord s'est effectuée à Fos-sur-Mer, d'où le navire est parti, le 30 novembre 2011, un entreposage et un déplacement étant nécessairement intervenus dans l'intervalle ».
Responsabilité de l’acconier hors opération de manutention maritime
Pour le juge, il découle de ce qui précède que le commissionnaire est recevable à agir contre l’acconier sur le fondement de l'ancien article 1382 du Code civil, sans que celui-ci ne puisse lui opposer le caractère subsidiaire de son action et ainsi la preuve – qui ne serait pas rapportée – de l'absence de recours récursoire à l'encontre de son donneur d'ordre, le transporteur maritime. En effet, précise le juge, le bénéfice du statut protecteur de manutentionnaire maritime prévu par la loi maritime du 18 juin 1966, depuis codifiée dans le Code des transports notamment aux articles précités, « suppose que la manipulation litigieuse ait eu lieu lors d'une opération de manutention maritime », ce qui n’est pas le cas en l'espèce.
Dans cette affaire, la preuve de la faute de l’acconier est rapportée en particulier par la propre attestation de son préposé qui « a commis une faute en ne prenant pas les précautions suffisantes pour s'assurer que le spreader, dont l'un des verrous a heurté le tracteur, ce qui l'a endommagé, pouvait être actionné de façon correcte, ce, alors qu'il n'est pas contesté que les dimensions de la marchandise et du conteneur lui avaient préalablement été communiquées ». De plus, ajoute le juge, « il n'apparaît pas que le dommage soit imputable à un défaut de conditionnement de la marchandise (machine mal centrée sur le flat et dépassant du gabarit du conteneur, dont les panneaux n'étaient pas verrouillés), puisqu’il appartenait en toutes hypothèses à l'acconier de vérifier l'adéquation du conditionnement à la manœuvre avant d'entreprendre celle-ci, les vices dénoncés paraissant au surplus apparents ».
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy transport, tome 2 et Le Lamy Logistique.
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