La sanction applicable en cas d’inexécution d’une promesse de porte-fort
Civil - Personnes et familles
14/03/2018
L’inexécution d’une promesse de porte-fort ne peut être sanctionnée que par la condamnation de son auteur à des dommages-intérêts.
Après un litige survenu entre la société X et l’un de ses salariés, M. Y, un accord transactionnel est conclu, selon lequel la première s’oblige à payer au second une somme de 72 000 euros et, se portant fort pour son président, s’engage à ce que le groupe X propose de nouvelles missions à cet ancien salarié, à titre libéral et indépendant. Ce dernier, en contrepartie de l’accord, renonce définitivement à l’exécution du jugement d’un conseil de prud’hommes condamnant la société X à lui verser près de 180 000 euros. Invoquant l’inexécution de la promesse de porte-fort, M. Y assigne la société en résolution de la transaction et en paiement de dommages-intérêts.
La cour d’appel fait droit à sa demande, jugeant qu’une convention contenant une promesse de porte-fort est susceptible de résolution en cas d’inexécution totale ou partielle. Or, en l’espèce, relèvent les juges du second degré, il n’est pas contesté qu’aucune mission n’a été proposée à M. Y par l’une des sociétés du groupe X.
La société X se pourvoit en cassation. Elle soutient qu’en ce que la promesse de porte-fort est un engagement personnel autonome par lequel le porte-fort s’oblige envers son cocontractant d’obtenir l’engagement d’un tiers à son égard, il doit indemniser le bénéficiaire de la promesse, en cas de non-respect de celle-ci, sans être tenu d’exécuter l’obligation souscrite par le tiers.
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