Validité de la décision de retour dès le premier rejet de la demande de protection internationale
Pénal - Pénal
22/06/2018
Les États membres sont en droit d’adopter une décision de retour dès le rejet de la demande de protection internationale, à condition qu’ils suspendent la procédure de retour dans l’attente de l’issue du recours contre ce rejet. Ainsi statue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans un arrêt du 19 juin 2018.
En l'espèce, un ressortissant togolais avait demandé la protection internationale en Belgique. Sa demande avait été rejetée par l’autorité responsable et il avait reçu l’ordre de quitter le territoire. Il avait alors introduit un recours contre la décision de rejet de sa demande de protection internationale et avait sollicité, également, l’annulation de l’ordre de quitter le territoire.
Le Conseil d’État belge interrogeait la cour sur le point de savoir si la directive de l’Union Européenne concernant le retour des ressortissants de pays non-UE en séjour irrégulier, lue conjointement avec la directive relative au statut de réfugié et à la lumière du principe de non-refoulement et du droit à un recours effectif (consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’UE), s’oppose à ce qu’une décision de retour soit adoptée à l’égard d’un demandeur de protection internationale dès le rejet de sa demande par l’autorité responsable, en premier ressort, de l’examen de cette demande, et donc avant l’épuisement des voies de recours juridictionnelles mises à sa disposition pour contester un tel rejet.
Droit à un recours effectif
La CJUE précise, d’abord, que l’autorisation de rester sur le territoire de l’État membre concerné aux fins de l’exercice d’un recours effectif contre le rejet de la demande de protection n’interdit pas de considérer que, dès ce rejet, le séjour de l’intéressé devient, en principe, irrégulier. La première directive précitée est applicable.
La cour constate, cependant, qu'à l’égard d’une décision de retour et d’une éventuelle décision d’éloignement, la protection inhérente au droit à un recours effectif ainsi qu’au principe de non-refoulement doit être assurée en reconnaissant au demandeur de protection internationale un droit à un recours effectif suspensif de plein droit au moins devant une instance juridictionnelle. Sous réserve du strict respect de cette exigence, la seule circonstance que le séjour de l’intéressé soit qualifié d’irrégulier dès le rejet de la demande de protection internationale en premier ressort par l’autorité responsable et qu’une décision de retour puisse, partant, être adoptée dès ce rejet ou cumulée avec celui-ci dans un même acte administratif, ne contrevient ni au principe de non-refoulement, ni au droit à un recours effectif.
La cour relève, enfin, qu‘il appartient aux États membres d’assurer un recours effectif contre la décision rejetant la demande de protection internationale, dans le respect du principe de l’égalité des armes, ce qui exige, notamment, la suspension de tous les effets de la décision de retour pendant le délai d’introduction de ce recours et, si un tel recours est introduit, jusqu’à l’issue de celui-ci.
Par Marie Le Guerroué
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