Sauf aux intérêts cargaison à établir la faute du navire dans la survenance de l’incendie, celui-ci constitue un cas excepté de responsabilité.
Un chargement de combustibles empoté dans un conteneur chargé en pontée ayant pris feu, le bord éteint l’incendie à l’aide d’eau de mer.
Par suite, les pièces de confection contenues dans une autre « boîte », elle chargée en cale, se trouvent détériorées par de la moisissure. Aux intérêts cargaison qui l’assignent, le transporteur oppose le cas excepté « incendie ».
En appel, l’argument est écarté et le transporteur condamné. Pour le juge du second degré, en effet, dès lors que le transporteur avait constaté la mouille, il aurait dû y remédier et en informer immédiatement les parties au connaissement. S’étant abstenu de le faire, il avait engagé sa responsabilité (CA Aix-en-Provence, 6 avr. 2017, no 14/08212, CMA-CGM c/ MMA IARD Assurances Mutuelles et a., DMF 2017 no 792, p. 538, obs. Raynaud M.).
La décision, portée devant la Haute cour, est cassée. Après avoir énoncé que l’incendie est un cas excepté de responsabilité « sauf aux intérêts cargaison à établir la faute du navire dans la survenance de l’incendie, et non dans celle du dommage », la cour reproche au second juge de n’avoir pas tiré les conséquences légales de ses constatations, à savoir écarter la responsabilité du transporteur en ce que l’incendie était imputable au chargeur du conteneur de combustibles indépendamment de toute intervention du navire.
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