Sa faute inexcusable n’étant pas démontrée, l’acconier bénéficie des limites d’indemnité (ici celles de la Convention de Bruxelles de 1924).
Lors de manutentions, par chariots élévateurs, préalables à son embarquement – le navire devant relier Oran depuis Marseille – une caisse contenant une roue de soufflage chute, celle-ci s’en trouvant gravement endommagée.
Assignés par les intérêts marchandises, l’armement et l’acconier sont condamnés en première instance à hauteur des montants réclamés, les juges retenant la faute inexcusable du manutentionnaire.
Il en va différemment en appel. Certes sur la caisse étaient identifiées des zones d’élingage. Pour autant, aucune instruction intimant ce type de chargement n’avait été confiée à l’acconier, celui-ci étant libre d’opérer comme il l’entendait. De plus le manque de synchronisation des conducteurs des 2 élévateurs utilisés, s’il relevait d’une erreur d’appréciation, ne caractérisait en rien une volonté délibérée de voir se produire le dommage, ni même la conscience de sa probabilité (les caristes pouvaient communiquer entre eux par voie radio ou par l’entremise d’un tiers). C’est donc, en appel, à une indemnisation plafonnée que sont condamnés armement et manutentionnaire, l’indemnisation allouée (aboutissant là à une somme de 26 560 €, soit 2 DTS x 13 280 kgs) englobant tant les dommages matériels à proprement parler que les frais annexes réclamés.
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