Le Conseil d’État confirme : sans la version numérique exigée, la candidature est irrégulière
Public - Public
28/05/2019
Le tribunal administratif de Bastia l’avait affirmé en décembre dernier : l'absence de version numérique de l’offre exigée par le règlement de la consultation constitue un motif de nature à entacher d’irrégularité la candidature. Dans un arrêt du 22 mai 2019, le Conseil d’État a confirmé cette décision.
Répondant à un appel d’offres de la collectivité territoriale de Corse, la société Corsica Ferries avait transmis un dossier de candidature en version papier uniquement, alors que le règlement de consultation exigeait une version numérique additionnelle. Il mentionnait, précisément, que « les candidatures et les offres devront être remises en 1 exemplaire papier, ainsi que sous format informatique ». La candidature avait donc été rejetée en raison de son incomplétude au sens de l’article 23 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016, relatif aux contrats de concession.
Dans sa décision, le Conseil rappelle d’abord que « le règlement de la consultation prévu par une autorité concédante pour la passation d’un contrat de concession est obligatoire dans toutes ses mentions. L’autorité concédante ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres ». Sur ce critère du caractère utile de l’exigence formulée dans le règlement de la consultation, le Conseil relève que le juge des référés avait considéré que « l’obligation imposée aux candidats de déposer une version sur support numérique des dossiers de candidature n’était pas une formalité inutile, en raison notamment de ce qu’elle avait pour objet de permettre l’analyse des candidatures déposées dans des délais contraints ».
Il valide cette analyse du tribunal administratif et juge par conséquent que « c’est sans commettre d’erreur de droit que le juge des référés a estimé que l’absence de version sous format dématérialisée du dossier de candidature de la société Corsica Ferries avait pour effet de rendre cette candidature incomplète alors même qu’une version sous format papier comportant les pièces et informations demandées avait été également déposée ».
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés.
En savoir plus
-
Refuser
Accepterx