Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en droit des transports, la semaine du 9 septembre 2019.
Transport aérien – exception d'incompétence « Vu l'article L.322-3 du Code de l’aviation civile devenu L.6421-4 du Code des transports ; Il se déduit de ce texte qu'une promenade aérienne, fût-elle effectuée par un particulier, à titre gratuit, avec un point de départ et d'arrivée identique, constitue un transport aérien soumis à la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et que l'action en réparation d'un tel accident aérien échappe à la compétence matérielle des juridictions répressives ; Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un avion d'aéroclub piloté par M. X, pilote privé, qui était parti le 3 juillet 2010 en vue d'effectuer une promenade aérienne au-dessus du bassin d'Arcachon avec trois passagers emmenés à titre gratuit, s'est écrasé peu après le décollage, occasionnant des blessures aux quatre occupants de l'appareil ; que, poursuivi du chef de blessures involontaires, M. X a été déclaré coupable ; que le tribunal, après avoir ordonné le versement de provisions aux parties civiles, a renvoyé sur les intérêts civils ; que les parties civiles, le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
Pour rejeter l'exception d'incompétence du juge pénal pour connaître de la responsabilité civile, l'arrêt énonce que le vol a été entrepris par un particulier, qui n'est pas une entreprise de transport, et que la Convention de Varsovie n'est pas applicable ; En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ».
Cass. Crim., 10 sept. 2019, n°18-83.858, P+B+I *
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 16 octobre 2019
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