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Retard de vol : champ d’application du règlement n° 261/2004 relatif aux droits des passagers aériens

Affaires - Transport
11/10/2019
Le champ d’application du règlement n° 261/2004 est précisé à son article 3. Cela n’a pas empêché un pourvoi sur ce point et un rappel de la lettre de cet article par la Cour de cassation. Ainsi, le règlement « s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire ».
En l’espèce, un passager achète un billet d’avion auprès d’une société d’aviation thaïlandaise pour un vol Phnom Penh-Paris avec une correspondance à Bangkok. Le premier vol ayant été retardé, le passager manque sa correspondance à Bangkok et arrive en retard en France. Il saisit la justice d’une demande en paiement d’une indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article 7 du règlement européen n° 261/2004.

Ce règlement sur les droits des passagers aériens aborde des notions du droit des transports et définit les entraves aux droits des passagers. Selon son article 7, en cas de retard de vol, le passager reçoit « a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ; b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres ; c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b) ».

Dans cette affaire, les juges du fond estiment que les faits relèvent du point c) et condamnent la société à verser la somme de 600 euros au client. Ils retiennent en effet que « le règlement n° 261/2004 est applicable au vol litigieux, qui est un vol global Phnom Pen-Paris, au départ d’un pays tiers et avec une correspondance sur le territoire d’un autre pays tiers, mais dont la destination finale est située sur le territoire d’un Etat membre, effectué au moyen du même titre de transport ». La société condamnée argue que le règlement n’est pas applicable.

La Cour de cassation s’est ainsi prononcée sur le champ d’application du règlement n° 261/2004 relatif aux droits des passagers aériens.

En toute logique, la chambre civile se fonde sur l’article 3 du règlement litigieux précisant son champ d’application. Il est ainsi indiqué au point b) que le texte européen s’applique « aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire ».

Or, en l’espèce, si le vol avait bien pour lieu d’arrivée l’aéroport de Paris, le siège social de la société effectuant le vol se situe en Thaïlande. Partant, selon la Cour de cassation, « en statuant ainsi, sans constater que la société était un transporteur communautaire, le tribunal d’instance a violé le texte susvisé ».

Ainsi, conformément à l’article 3 du règlement européen, les dispositions s’appliquent lorsque l’aéroport de départ se situe sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne (point a) du règlement) ou lorsque l’aéroport d’arrivée ainsi que le siège social de la compagnie sont sur le territoire d’un État membre (point b) du règlement).

L’arrêt est donc cassé. Relevant l'absence de doute raisonnable quant à l’interprétation de l’article 3 du règlement n° 261/2004, la Cour de cassation estime qu'il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d'une question préjudicielle.