Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des transports, la semaine du 7 octobre 2019.
Avion – retard de vol – indemnisation – prescription – escale
« Mme X a acquis, de la société Air France, un billet d’avion pour un vol Mulhouse - Conakry via Paris, pour le 19 avril 2014, avec une arrivée prévue à Conakry à 15 h 55 ; l’itinéraire de vol a été modifié avec l’ajout d’une escale à Dakar, de sorte que l’avion a atterri à Conakry à 20 h 31 ; le 20 octobre 2016, Mme X a formé une demande d’indemnisation au titre d’une annulation du vol, fondée sur l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n°295/91, ainsi qu’une demande d’indemnisation pour défaut de remise d’une notice informative (…) » ;
« Mais il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 13 octobre 2011, S. R., C-83/10), que les prétentions des passagers aériens fondées sur les droits qui leur sont conférés par ledit règlement, ne sauraient être considérées comme relevant d'une indemnisation « complémentaire » au sens de l’article 12 de ce texte ; par arrêt du 22 novembre 2012 (C. M/, C-139/11), après avoir relevé que la mesure d’indemnisation prévue aux articles 5 et 7 du règlement n°261/2004 se situe en dehors du champ d’application des conventions de Varsovie et de Montréal (arrêt du 23 octobre 2012, N. e.a., C-581/10 et C-629/10, point 55) et que, dès lors, la prescription biennale fixée à l’article 29 de la convention de Varsovie et à l’article 35 de la convention de Montréal ne saurait être considérée comme s’appliquant aux actions introduites, en particulier, au titre de ces textes (points 28 et 29), la CJUE a dit pour droit que le délai dans lequel les actions ayant pour objet d'obtenir le versement de l'indemnité prévue aux articles 5 et 7 du règlement n°261/2004 doivent être intentées, est déterminé par le droit national de chaque Etat membre ; ayant exactement énoncé que la demande indemnitaire fondée sur l’article 14 du règlement ne constitue pas une demande d’indemnisation complémentaire liée à un préjudice particulier soumis à la convention de Montréal et qu’il s’agit d’une demande autonome entreprise sur le fondement du règlement européen qui se situe en dehors du champ d’application de cette convention, le tribunal en a déduit, à bon droit, que la demande était soumise au délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil (…) » ;
« En statuant ainsi, alors que l’ajout d’une escale ne constituait pas une annulation du vol, le tribunal d’instance a violé les textes susvisés ». Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-20.490, P+B+I*
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 14 novembre 2019.
Avion – retard de vol – indemnisation – prescription – délai d’enregistrement
« M. X a acquis, de la société Air France, deux billets d'avion, pour lui-même et sa fille mineure Y (les consorts X-Y), pour un vol au départ de Mulhouse et à destination de Pointe-à-Pitre via Paris, pour le 16 novembre 2012 ; le vol Mulhouse-Paris ayant été retardé, les passagers de ce vol qui se rendaient à Pointe-à-Pitre sont arrivés avec vingt-quatre heures de retard ; le 20 octobre 2016, M. X, agissant en son nom et au nom de sa fille mineure, a formé une demande d'indemnisation fondée sur l'article 7 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, ainsi qu'une demande d'indemnisation pour défaut de remise d'une notice informative (…) » ;
« Mais il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 13 octobre 2011, S. R., C-83/10), que les prétentions des passagers aériens fondées sur les droits qui leur sont conférés par ledit règlement, ne sauraient être considérées comme relevant d'une indemnisation « complémentaire » au sens de l'article 12 de ce texte ; par arrêt du 22 novembre 2012 (C.M., C-139/11), après avoir relevé que la mesure d'indemnisation prévue aux articles 5 et 7 du règlement n° 261/2004 se situe en dehors du champ d'application des conventions de Varsovie et de Montréal (arrêt du 23 octobre 2012, N. e.a., C-581/10 et C-629/10, point 55) et que, dès lors, la prescription biennale fixée à l'article 29 de la convention de Varsovie et à l'article 35 de la convention de Montréal ne saurait être considérée comme s'appliquant aux actions introduites, en particulier, au titre de ces textes (points 28 et 29), la CJUE a dit pour droit que le délai dans lequel les actions ayant pour objet d'obtenir le versement de l'indemnité prévue aux articles 5 et 7 du règlement n° 261/2004 doivent être intentées, est déterminé par le droit national de chaque Etat membre ; ayant exactement énoncé que la demande indemnitaire fondée sur l'article 14 du règlement ne constitue pas une demande d'indemnisation complémentaire liée à un préjudice particulier soumis à la convention de Montréal et qu'il s'agit d'une demande autonome entreprise sur le fondement du règlement européen qui se situe en dehors du champ d'application de cette convention, le tribunal en a déduit, à bon droit, que la demande était soumise au délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil (…) » ;
« En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les consorts X-Y s'étaient présentés dans les délais impartis à l'enregistrement du vol initialement programmé, au départ de Mulhouse le 16 novembre 2012, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ». Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-20.491, P+B+I*
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 14 novembre 2019.
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