Ex-article 220, 2, b du CDC : pas d’erreur de la Douane qui accepte une déclaration erronée
Affaires - Transport
11/12/2019
Le fait pour la Douane de ne pas déceler une erreur évidente lors de la déclaration en douane d’un opérateur qu’elle accepte ne permet pas à ce dernier de bénéficier de l’ex-article 220, 2, b du Code des douanes communautaire : il ne peut pas invoquer une erreur de cette Administration lui ouvrant droit au non-recouvrement a posteriori des droits de douane.
Pour mémoire, l’ex-article l’article 220, 2, b) du Code des douanes communautaire permettait d’invoquer le non-recouvrement a posteriori des droits de douanes en présence d’une erreur de la Douane (non raisonnablement décelable par l’opérateur de bonne foi qui a observé les dispositions en vigueur). Dans l’affaire ici rapportée, un importateur, à qui l’Administration reproche à la suite d’un contrôle a posteriori une erreur dans le classement de sa marchandise sur sa déclaration, tente de bénéficier de cet article : il relève que son erreur aurait pu être découverte par les autorités douanières « aux termes d’une comparaison entre la position tarifaire déclarée et la désignation explicite des marchandises selon les spécifications de la nomenclature ». Autrement dit, il reproche à la Douane d’avoir commis une erreur en ne contrôlant pas suffisamment au moment de la déclaration, ce qui aurait permis à cette Administration de découvrir l’erreur.
Acceptation de la déclaration erronée = pas d’erreur
La Cour de cassation ne retient pas l’erreur de la Douane qui n’aurait pas procédé à des contrôles lors de la déclaration s’agissant ici du classement des marchandises. La Haute cour rappelle en effet les principes dégagés par la CJUE :
d’autre part, seules les erreurs imputables à un comportement actif des autorités compétentes, qui n'ont pu être raisonnablement décelées par le redevable, ouvrent droit au non-recouvrement a posteriori des droits de douane, et cette condition ne peut être considérée comme remplie lorsque les autorités douanières sont induites en erreur, notamment sur la valeur de la marchandise, « par des déclarations inexactes du redevable dont elles n'ont pas à vérifier ou à apprécier la validité » (CJCE, 27 juin 1991, aff. C-348/89, Mecanarte-metalurgica da lagoa c/ Alfandega do porto (chefe do servico da conferencia final)).
Aussi, pour la Cour de cassation qui ne retient pas d’erreur de l’Administration quant à l’acceptation de la déclaration, les marchandises placées sous un régime douanier font l’objet d’une déclaration à l’initiative de l’importateur et la Douane peut procéder, à tout moment et, « quel que soit le niveau d’évidence initiale des classifications litigieuses », à des contrôles et vérifications plus approfondis des déclarations d’importation postérieurement à l'acceptation d’introduction sur le territoire de l’UE.
Il s’agit là d’une solution classique : à une exception près, la jurisprudence fournit sur ce point des exemples en nombre exposés aux numéros des ouvrages ci-dessous.
Et avec le CDU ?
La solution serait identique avec le Code des douanes de l’Union, son article 119 comportant des dispositions qui correspondent à celles de l’ex-article 220, 2, b, précité.
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 465-24, et Le Lamy transport, tome 2, n° 1380. La décision ici présentée est intégrée à ces numéros dans la version en ligne de ces ouvrages sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
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