
Procédure pénale numérique : précisions sur la mise en place de l’expérimentation de l’enregistrement vidéo de la notification des droits
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D. n° 2019-1419, 20 déc. 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires ;
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D. n° 2019-1420, 20 déc. 2019 pris pour l'application du V de l'article 102 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (v. Présidence des Commissions territoriales des sanctions administratives : du nouveau !, Actualités du droit, 23 déc. 2019) ;
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D. n° 2019-1421, 20 déc. 2019 portant application de l'article 50 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Ils font suite à deux autres décrets d’application importants, parus les semaines précédentes :
- D. n° 2019-1333, 11 déc. 2019, JO 12 déc., Procédure civile : le décret attendu vient de paraître !, Actualités du droit, 12 déc. 2019 ;
- D. n° 2019-1380, 17 déc. 2019, JO 19 déc., v. Procédure applicable à certains divorces : le décret vient d’être publié, Actualités du droit, 21 déc. 2019.
Rappelons que cette expérimentation avait été introduite par le Sénat et modifiée par amendement (v. notamment, TA AN n° 1349, 2019-2020, amendement CL762). Son objectif : à titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2022, permettre qu'il soit procédé dans des services ou unités de police judiciaire désignés conjointement par le ministre de la justice et le ministre de l’intérieur, à l’enregistrement sonore ou audiovisuel des formalités prévoyant, pour les personnes entendues, arrêtées ou placées en garde à vue, la notification de leurs droits.
L’article 1er de ce décret prévoit ainsi que « Conformément aux dispositions du II de l'article 50 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 susvisée, il peut être procédé, à titre expérimental, jusqu'au 1er janvier 2022, dans les services ou unités de police judiciaire désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement audiovisuel des formalités prévoyant, pour les personnes placées en garde à vue en application de l'article 63 du Code de procédure pénale, la notification de leurs droits prévue par le 3° de l'article 63-1 du même code ».
Dans le détail, le décret prévoit :
- Les modalités technique de l’enregistrement :
- la technique d’enregistrement : « il peut être recouru au dispositif prévu par les articles 64-1 et D. 15-6 du Code de procédure pénale, ou à tout autre dispositif d'enregistrement audiovisuel dont les modalités techniques sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur »,
- la conservation de l’enregistrement (modalités, durée, etc.) : « L'original des enregistrements réalisés est placé sous scellé fermé et une copie est versée au dossier. Cette copie peut être commune à l'ensemble des enregistrements effectués au cours de la procédure. Sur instruction du procureur de la République ou du procureur général, les enregistrements sont détruits dans le délai d'un mois par le greffe de la juridiction à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique ».
- le déroulement de cet enregistrement : « les officiers de police judiciaire des services ou unités désignés conformément à l'article 1er déterminent les procédures dans lesquelles il est procédé à cet enregistrement » ;
- les conséquences sur le contenu du procès-verbal : « Lorsqu'il a été procédé à cet enregistrement, les enquêteurs ne sont pas tenus de faire figurer la notification des droits dans le procès-verbal prévu par l'avant-dernier alinéa de l'article 63-1 et par l'article 64 du Code de procédure pénale. Il est indiqué dans ce procès-verbal que la notification des droits a fait l'objet d'un enregistrement sonore ou audiovisuel. L'agent ou l'officier de police judiciaire ayant procédé à la notification doit s'identifier lors de l'enregistrement ou sur ce procès-verbal, le cas échéant selon les modalités prévues par l'article 15-4 du Code de procédure pénale » ;
- consultation et contestation de cet enregistrement : « Au cours de la garde à vue, l'avocat de la personne peut, s'il conteste l'existence de la notification des droits, consulter cet enregistrement. Si la personne fait l'objet de poursuites, cet enregistrement peut être consulté par son avocat, en cas de contestation pouvant donner lieu au dépôt d'une requête en nullité, sur simple demande formée par cet avocat auprès du procureur de la République. Cette demande et cette consultation sont également possibles lorsqu'il est fait application de l'article 77-2 du Code de procédure pénale. Dans les cas prévus par le présent alinéa, si la personne n'est pas assistée par un avocat, elle peut directement consulter l'enregistrement ».
Au plus tard à l’été 2022, le Gouvernement devra adresser au Parlement un rapport évaluant les résultats de cette expérimentation. La ministre de la Justice a, de son côté, d’ores et déjà précisé que « Ces dispositions expérimentales, qui ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, permettront (…) de déterminer si l'oralisation des procédures pénales constitue ou non une simplification pour les enquêteurs » (Rép. min. à QE, n° 07980, JO Sénat JO Sénat 16 mai 2019, p. 2626).
Restera, en pratique, à voir si l’équipement nécessaire pour y procéder rendra effectivement possible la mise en œuvre de cette expérimentation.