L’assistance d’un interprète-douanier remplit la condition prévue par l’article 67 F du Code des douanes.
Pour mémoire, l’article 67 F du Code des douanes relatif à l’audition libre dispose que « la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas placée en retenue douanière ne peut être entendue sur ces faits qu'après la notification des informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale ». Ce dernier article prévoit notamment, dans la liste des informations à notifier à la personne concernée pour qu’elle en soit informée, « Le cas échéant, [le] droit d'être assistée par un interprète » (point 3°).
Pour le juge, sur ce point-ci, la procédure est conforme aux dispositions de l’article 67 F renvoyant à l’article 61-1, même lorsque l'assistance en langue étrangère est prodiguée à ladite personne par un agent des douanes.
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 1010-60. La décision ici présentée est intégrée à ce numéro dans la version en ligne de cet ouvrage sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
Voir aussi Le Lamy droit pénal des affaires, n° 4095.
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