Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit commercial, la semaine du 20 janvier 2020.
Bail commercial – renouvellement
« Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 31 octobre 2018), que, le 28 avril 2014, la société Wolfisheim distribution Wolfidis, qui avait consenti à la société Clean Service Wolfidis un bail portant sur terrain nu et l'avait autorisée à y édifier des constructions, lui a notifié un refus de renouvellement de ce bail sans indemnité d'éviction pour défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de l'établissement secondaire situé dans les lieux ; que la société Clean Service Wolfidis l'a assignée en nullité du congé et en paiement d'une indemnité d'éviction ; La société Clean Service Wolfidis fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que l'article L. 145-1, 2o, du Code decommerce, qui est une disposition autonome de l'article L. 145-1 du Code decommerce, étend le bénéfice du statut des baux commerciaux aux baux deterrains nus sur lesquels ont été élevées des constructions sans ensubordonner l'application à la condition que le preneur soit immatriculé auregistre du commerce et des sociétés au jour de la délivrance d'un congé parle bailleur ; qu'en se déterminant en considération du défautd'immatriculation de la société Clean Service Wolfidis au moment de ladélivrance, nonobstant la régularisation opérée ultérieurement, la courd'appel a violé la disposition précitée ; Mais qu'ayant retenu à bon droit que le preneur à bail d'un terrain nu sur lequel sont édifiées des constructions ne peut bénéficier du droit au renouvellement du bail que confère le statut des baux commerciaux que s'il remplit les conditions exigées au premier alinéa de l'article L. 145-1-I du Code de commerce tenant à son immatriculation et à l'exploitation d'un fonds et ayant constaté que la société Clean Service Wolfidis n'était pas, au moment de la délivrance du congé, immatriculée pour l'établissement secondaire exploité dans les lieux, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci n'avait pas droit à une indemnité d'éviction»
Cass 3e civ., 23 janv. 2020, n° 19-11.215, P+B+I*
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 27 février 2020
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