Prise en compte, puis communication des droits de douane : les droits antidumping aussi
Affaires - Transport
14/02/2020
Les droits antidumping sont aussi soumis à la chronologie impérative de la « prise en compte » des droits de douane puis de leur « communication » à l’opérateur ; la concomitance de ces deux phases n’est donc pas de mise et invalide un AMR.
Tenant compte de la jurisprudence de la CJUE, la Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que la prise en compte des droits de douane doit être préalable à la communication de ceux-ci à l’opérateur. Ainsi, dans un arrêt du 10 février 2015, elle a retenu que la communication des droits n'est pas régulière lorsque la concomitance de la prise en compte et de la communication, résultant d’un procès-verbal de notification d'infraction, ne respecte par la chronologie de l'ex-article 221 du Code des douanes communautaire (Cass. com., 10 févr. 2015, no 13-10.774, Bull. civ. IV, no 32).
La cour d’appel Montpellier désignée comme cour de renvoi s’est alignée sur la position de la Cour de cassation : elle retient que la prise en compte des droits, consistant en un montant de droits antidumping éludés, procède du procès-verbal de constat de la Douane « valant également communication » à l’opérateur du montant des droits, « ce dont il se déduit que la communication des droits, qui est intervenue concomitamment à leur prise en compte et non préalablement, est irrégulière et ne pouvait donc permettre à l'administration des douanes de recouvrer les droits par la voie de l'avis de mise en recouvrement ».
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 1020-44. La décision ci-dessus est intégrée à ce numéro dans la version en ligne de cet ouvrage sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
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