Si la « lettre de voiture forme contrat » le contrat de transport n’en demeure pas moins consensuel, pouvant être prouvé par tous moyens.
Son partenaire lui ayant sous-traité des transports se montrant défaillant, un voiturier assigne en paiement l’expéditeur sur le fondement de l’article L. 132-8 du Code de commerce. Celui-ci, lui reprochant le défaut de production de lettres de voiture et de démonstration d’un lien contractuel avec le « sous-traiteur », lui dénie alors quelque droit d’action à son encontre.
Le juge de rappeler :
en premier lieu que le droit d’action directe est généré par l’existence d’un contrat de transport, quelle qu’en soit sa forme, et ne saurait être subordonné à l’existence d’une lettre de voiture répondant au formalisme de l’article L. 132-9 qui n’a de valeur que probatoire ;
en second lieu que la matière étant commerciale, la preuve de l’existence du contrat peut être faite par tout moyen – les bons de transport, déclarations en douane et autres factures produits donnant là satisfaction.
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