Le nouveau contrat type publié
Le 1er août 2020, le contrat type « véhicules roulants » fait peau neuve avec le décret n° 2020-845 du 3 juillet 2020 (dernière version: D. n° 2001-658, 19 juill. 2001, intégré dans le code des transports
(art. D. 3222-7) par D. n° 2016-1550, 17 nov. 2016). Les modifications apportées par le législateur au texte actuellement en vigueur ne sont cependant pas considérables. Petit tour d’horizon des principales nouveautés.
Article 1er - Objet et domaine d'application du contrat
Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public, de véhicules roulants, quel qu'en soit le nombre par envoi, chargés sur des véhicules transporteurs carrossés porte-voitures, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service rendu, conformément aux dispositions du code des transports, notamment de ses articles L. 1432-2 à L. 1432-4 et L. 3222-1 à L. 3222-9, ainsi que des textes pris pour leur application. Le transport de véhicules roulants par porte-voitures peut inclure à titre accessoire des phases, dites de convoyage, au cours desquelles le véhicule roulant est conduit ou tracté. Ces opérations de convoyage relèvent du contrat de transport.
Il n'est pas applicable aux opérations de remorquage de véhicules roulants accidentés ou en panne par véhicule spécialisé entre le lieu de l'accident ou de la panne et le lieu de réparation. Il n'est également pas applicable au transport de véhicules roulants chargés dans un conteneur.
Quelle que soit la technique de transport utilisée, le présent contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics entre eux.
Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2 du code des transports.
En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public, ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article L. 1432-3 du code des transports, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
► L’apport majeur de ce décret concerne le domaine d’application du contrat type désormais circonscrit aux seuls transports de véhicules roulants (critère n°1) effectués au moyen de porte-voitures (critère n°2), dans un souci d’éviter toute ambiguïté entre le véhicule transporté et le véhicule transporteur. Ce nouveau critère lié à l’usage de véhicules carrossés en porte voitures exclut, notamment, du champ du contrat type le transport de véhicules roulants chargés dans un conteneur ou tractés par des véhicules de dépannage. Autre nouvelle précision de taille, ce nouveau contrat type s’applique toujours aux opérations de convoyage mais uniquement à titre accessoire.
[...]
Article 25 - Durée du contrat de transport, reconduction et résiliation (nouvel article)
25.1. Le contrat de transport est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée.
25.2.Chacune des parties peut y mettre un terme par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :
a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;
b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ;
c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;
d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s’ajoute une semaine par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.
25.3.Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l’économie du contrat.
25.4.En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations contractuelles, et à l’issue d’un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l’autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci.
► Cet article reprend les dispositions de l’article 26 du contrat type « général » quant aux délais de préavis à respecter en cas de rupture des relations contractuelles. Ces délais s’appliquent quelle que soit la durée du contrat de transport en cause – à l’instar de la rupture d’une sous-traitance –, lorsque le contrat type général précise que ces délais sont à respecter dans le cas où les relations commerciales suivies sont à durée indéterminée.
► Par ailleurs, le nouvel article 25.4 reprend l’article 14.4. I. du contrat type sous-traitance (D. n° 2019-695 du 1er juill. 2019, BTL 2019, n° 3745) relatif au délai de quinze jours de préavis à observer avant de mettre un terme unilatéralement aux relations contractuelles, sur le fondement de la clause résolutoire. Un tel délai n’est pas prévu par le contrat type « général » actuellement en vigueur.
Par Nanahira Razafimaharavo et Aïcha Sylla
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