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Contestation de l’AMR : bien « viser » dans l’assignation de la Douane

Affaires - Transport
02/12/2020
Dans le cadre de la contestation d’un avis de mise en recouvrement (AMR), ne pas viser dans l’assignation de la Douane la « bonne personne » constitue une irrégularité au fond invalidant cet acte, selon un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 24 novembre 2020.
Selon l’article 346 du Code des douanes, toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a émis l'avis de mise en recouvrement (AMR) dans les trois ans qui suivent sa notification et le directeur régional des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception. Selon l'article 347 du même code, dans le délai fixé par lui suivant la réception de la réponse du Directeur régional des douanes, le redevable peut saisir le tribunal judiciaire.
 
Dans l’affaire ici rapportée, des AMR ont été émis par le receveur régional et la décision de l'administration sur la contestation de l’opérateur a été prise par le Directeur régional des douanes. Aussi, l'assignation devait viser, soit le comptable public qui a émis l'avis de mise en recouvrement contesté (ici le receveur), soit la Direction régionale des douanes en la personne de son représentant légal, auteur de la décision de rejet de la contestation du redevable. Or, c’est le Pôle recouvrement de la direction régionale des douanes qui a été visé à l'assignation, alors qu’il ne représente, ni ne constitue le receveur, auteur de l'AMR, ni la Direction régionale, auteur de la décision contestée, et alors qu'il n'a aucun pouvoir de représentation en justice pour ce contentieux et qu'il ne dispose pas, non plus de la capacité d'agir en justice.
 
Par conséquent, pour le juge, l'assignation est entachée d'une irrégularité de fond prévue à l’article 117 du code de procédure civile, à savoir le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; cette irrégularité de fond, qui peut être soulevée à tout moment et ne peut être ici couverte, n'exige pas la preuve d'un grief et la procédure est déclarée nulle dès l'origine.
 
Ce faisant, le juge écarte l’argument de l’opérateur selon lequel il n’y aurait là qu’un « défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale » qui est effectivement bien visé à l'acte par une formule générique et qui, effectivement, relèverait du régime des nullités pour vices de forme ; au contraire, pour le juge, c’est bien la désignation même de la personne du défendeur sous le vocable « direction régionale des douanes de Marseille Pôle recouvrement » qui est en cause.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 1020-66 et dans Le Lamy transport, tome 2, n° 1613. La décision ici présentée est intégrée à ces numéros dans la version en ligne de ces ouvrages sur Lamyline dans les 48 heures au maximum à compter de la publication de la présente actualité.