La faute inexcusable s’applique aux contrats conclus postérieurement au 10 décembre 2009, quand bien même le seraient-ils en vertu de contrats-cadres conclus antérieurement.
La marchandise qu’il a expédiée ayant été détournée par son prétendu destinataire, un expéditeur réclame réparation au transporteur. Pour écarter les limites indemnitaires que celui-ci lui oppose, l’expéditeur se prévaut des termes du contrat-cadre les liant et qui déplafonne les limites en cas de commission d’une faute lourde. Les juges écartent l’argument. Au regard de la loi instituant l’article L. 133-8 du Code de commerce et la faute inexcusable, celle-ci a en effet vocation à s’appliquer aux contrats de transport conclus postérieurement à son entrée en vigueur, fût-ce sur le fondement de contrats-cadres antérieurs.
Quant à la faute inexcusable, par ailleurs évoquée, elle est, elle, écartée au motif du défaut de connaissance, par le transporteur, du caractère « sensible » de la marchandise. Faute de cette connaissance, il n’avait en effet pas pu avoir conscience de la probabilité du dommage (l’un des quatre critères constitutifs de ladite faute inexcusable).
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