Liquidation d'un régime matrimonial régi par une loi étrangère: la loi du mariage reste applicable si aucun changement du régime matrimonial n'est invoqué
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Lorsque les époux n’invoquent pas un changement du régime matrimonial et qu’il n’est pas contesté que les parties sont mariées sous le régime légal suisse de participation aux acquêts, c'est la loi régissant leur mariage qui s’applique à la liquidation dudit régime même si celle-ci concerne un immeuble situé en France. C’est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 septembre 2024.
Deux personnes, un homme de nationalité roumaine et une femme de nationalité suisse, se sont mariés le 6 août 1982 sous le régime légal suisse de la participation aux acquêts.
Par jugement en date du 13 mai 1993, leur divorce est prononcé ainsi que la liquidation du régime matrimonial.
L’épouse soutenait avoir découvert que l’ex-époux avait acquis des biens immobiliers pendant le mariage, non compris dans la convention de divorce. Elle l’a assigné en liquidation complémentaire de leur régime matrimonial et recel de ces biens immobiliers.
La cour d’appel décide que la loi française doit s’appliquer en vertu de l’article 3 du Code civil, dès lors que d'une part, « l'action en partage complémentaire n'est pas soumise aux dispositions du droit suisse mis en œuvre par la convention [de divorce], puisqu'autonome par rapport à celle-ci, et, d'autre part, qu'à la date de la demande de liquidation complémentaire, [les époux] avaient l'un et l'autre leur domicile en France et que l'immeuble litigieux est situé en France ».
Ce raisonnement est censuré par la Haute juridiction pour le motif qu’il n’était pas contesté que les parties étaient mariées sous le régime légal suisse de participation aux acquêts. Un changement de régime matrimonial n’étant pas invoqué, la loi suisse était applicable au litige.
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